C-26, r. 174.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
17. En cas de non-respect des messages de communication électorale, le secrétaire en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite dans les 3 jours de la réception de cette demande. Cette réponse fait l’objet d’une analyse par le secrétaire qui peut consulter le comité consultatif des élections. Si après cette analyse le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui demande de se rétracter ou de corriger la situation dans un délai de 3 jours. Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire peut prendre les mesures correctives suivantes à son égard:
1°  publier un avis de non-conformité aux règles de communication électorale sur un serveur informatique accessible aux membres de l’Ordre;
2°  émettre un blâme public à l’endroit du candidat.
Décision OPQ 2018-271, a. 17.
En vig.: 2019-01-24
17. En cas de non-respect des messages de communication électorale, le secrétaire en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite dans les 3 jours de la réception de cette demande. Cette réponse fait l’objet d’une analyse par le secrétaire qui peut consulter le comité consultatif des élections. Si après cette analyse le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui demande de se rétracter ou de corriger la situation dans un délai de 3 jours. Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire peut prendre les mesures correctives suivantes à son égard:
1°  publier un avis de non-conformité aux règles de communication électorale sur un serveur informatique accessible aux membres de l’Ordre;
2°  émettre un blâme public à l’endroit du candidat.
Décision OPQ 2018-271, a. 17.